Contrairement à ce qu’on dit souvent [1], ou, plutôt, contrairement à ce que dit souvent Axel Khan par exemple (“Un clone, un enfant comme les autres ?”), les principes de la déontologie kantienne ne peuvent pas servir à justifier l’interdiction absolue du clonage reproductif humain. Les chances de justifier l’interdiction en invoquant des principes moraux de type utilitariste ou conséquentialiste, c’est-à-dire des principes qui nous recommandent d’évaluer une action à la lumière de ses résultats plutôt qu’en référence à certaines règles de devoir ou d’obligation sont un peu plus élevées. Elles restent faibles néanmoins. Étant donné que la déontologie kantienne et le conséquentialisme sont les deux seuls ensembles de théories morales complètes dont nous disposons (c’est-à-dire les deux seuls ensembles de principes qui pourraient servir à justifier publiquement une position morale), il n’existe aucune bonne justification morale à l’interdiction absolue du clonage reproductif humain.
C’est parce que je crois qu’il n’existe aucune bonne justification morale à l’interdiction du clonage reproductif humain que je me permets d’affirmer que le clonage reproductif humain ne pose pas de problème moral.
Mais je laisse ouverte, bien sûr, la possibilité que le clonage pose toutes sortes de problèmes sociaux, politiques, psychologiques, juridiques, religieux et peut-être aussi, et même principalement, techniques. Je ne m’aventurerai d’ailleurs pas du tout dans les problèmes techniques. Il ne me semble pas qu’une connaissance approfondie de la technologie du clonage reproductif humain soit indispensable pour mener une discussion morale sur ce sujet. Pour les besoins de la discussion, il suffit d’avoir l’idée la plus vague de ce que serait une reproduction non sexuée qui aurait pour conséquence d’engendrer un individu identique à son géniteur à de très nombreux égards, un peu comme un frère jumeau qui se trouverait décalé d’une génération.
Certains spécialistes estiment que, d’une part, cette caractérisation est trop vague pour mériter d’être discutée et que si elle était mieux spécifiée techniquement, elle nous apparaîtrait, dans l’état actuel de la science, comme une perspective si lointaine qu’on perdrait son temps à la discuter. Au total, une discussion sur ce sujet serait de la morale-fiction.
À cela, je présenterai deux objections. Les rédacteurs du projet de charte des droits de l’homme de l’Union européenne proposent d’interdire le clonage reproductif humain. Les auteurs du rapport qui fixe le cadre et le contenu du réexamen des lois de bioéthique en France proposent que le clonage reproductif humain soit explicitement interdit, cette interdiction devant être assortie de sanctions pénales. Est-ce de la politique-fiction ? Est-ce que ces rédacteurs n’auraient pas dû évoquer le clonage parce qu’il serait hors de la portée de la science d’aujourd’hui, de la même façon, par exemple, qu’ils n’ont pas évoqué les problèmes que pourrait poser l’engendrement virginal ou les machines à explorer le temps ?
Non. Il est assez évident que les cas ne sont pas identiques tout simplement parce qu’une reproduction par clonage a bel et bien eut lieu même si son coût en échecs a été considérable. Personne n’a parlé de miracle, alors que c’est la seule hypothèse qu’on puisse faire valoir, même si elle est absurde, pour l’engendrement virginal ou les machines à explorer le temps. Les rédacteurs de ces projets de charte et de lois ne sont pas déraisonnables lorsqu’ils évoquent la possibilité du clonage reproductif humain. Ce qui peut paraître déraisonnable, c’est l’atmosphère de panique morale dans laquelle cette possibilité est évoquée.
Par ailleurs, je crois que même si la perspective de réussir un clonage reproductif humain dans des conditions de sécurité satisfaisantes est éloignée de l’avis général (il n’y a que la secte des Raeliens pour penser que c’est pour ce soir ou demain matin). Donc, même si la perspective de réussite est éloignée, la réflexion sur la signification de cette possibilité ne me paraît pas vaine. Personnellement, je n’ai absolument rien contre la morale-fiction (même si c’est un exercice que je ne crois pas utile dans tous les cas) . Mettre nos intuitions morales à l’épreuve de cas fussent-il fictifs est un excellent moyen, je crois, de faire progresser la réflexion morale.
Je reviens donc à mon argument général. A mon avis, ni les principes kantiens ni les principes conséquentialistes ne peuvent servir à justifier l’interdiction du clonage reproductif humain. Mais, de cela, il ne suit pas qu’il existe des bonnes raisons morales de promouvoir le clonage, c’est-à-dire de tout faire pour qu’il devienne effectif ou répandu.
En d’autre mots, je crois que nos meilleures théories morales ne nous donnent aucune raison d’interdire le clonage reproductif humain, mais je crois aussi ou, plus exactement, j’ai tendance à penser qu’il n’existe pas de bonnes raisons de manifester sur la voie publique pour le droit de se cloner alors que de telles manifestations me paraissent légitimes pour la défense de droits sociaux, civils, ou même le droit d’avorter. Tel est, du moins, le point de vue que je vais essayer de justifier.
Cloner ou ne pas cloner ?
Le fait que nous puissions poser publiquement la question « Cloner ou ne pas cloner ? » montre, à mon avis, que nous ne savons pas encore où est le problème ou si le problème qui se pose est un problème moral. On publie toutes sortes de livres sur le clonage reproductif humain. Un certain nombre d’entre eux portent ce genre de titre interrogatif : « Qui a peur du clonage ? », « Le clonage : pour ou contre ? », « Faut-il vraiment cloner l’homme ? ». Cette façon de présenter les choses serait exclue, bien sûr, pour toutes sortes d’autres sujets. Je ne crois pas qu’un symposium sur le thème « L’esclavage, pour ou contre ? » pourrait être tenu publiquement. Et je suppose qu’un ouvrage intitulé « Qui a peur de l’esclavage ? » ou « Faut-il vraiment renoncer à l’esclavage ? » serait rapidement retiré des librairies. Certains voudraient condamner le clonage reproductif humain au même titre que l’esclavage. Mais, bien sûr, toute la question est de savoir si le premier implique nécessairement le second. S’il était clair que tel était le cas, ce symposium n’aurait évidemment pas lieu. Ou, plutôt, il n’aurait pas lieu ici, mais dans la clairière d’une forêt touffue (ou dans quelqu’autre endroit bien caché) avec des orateurs complètement différents (c’est à espérer du moins) probablement moins sympathiques.
À cette étape du débat, la plupart des participants rejettent l’idée qu’il y aurait un lien nécessaire entre le clonage reproductif humain et l’esclavage (ou quelqu’autreabomination morale de ce genre). Les plus pessimistes affirment seulement que le lien serait hautement probable étant donné ce qu’ils croient savoir de notre espèce (dont la propension au pire est éclatante d’après eux). Ce genre d’argument pourrait avoir une valeur aux yeux des philosophes qui, en morale, adoptent un point de vue qu’on appelle “conséquentialiste”. Mais il ne devrait pas en avoir, en principe, aux yeux de ceux qui se réclament du point de vue kantien ou déontologique. Pourquoi ? Pour l’éthique déontologique d’inspiration kantienne, certaines règles de devoir ou d’obligation (« ne pas mentir », « tenir ses promesses », etc.) doivent être respectées quelles que soient les conséquences.
La ligne de conduite du Michael Kollhaus de Kleist exprime, de façon assez effrayante, une possibilité que cette conception de l’éthique ne semble pas pouvoirexclure complètement. Pour obtenir réparation des princes qui ont maltraité ses chevaux, Michael Kollhaus s’engage dans une campagne de terreur qui ruine tout le monde, lui-même y compris. Sa devise, « Que justice soit faite, même si le monde doit disparaître » pourrait être, finalement, un slogan déontologique.
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D’une certaine façon, ce qui caractérise le mieux le conséquentialisme, c’est le refus d’endosser ce slogan, jugé « fanatique » ou « profondément irrationnel ». Le conséquentialisme est une doctrine qui nous demande de ne pas respecter certaines règles, lorsqu’il est suffisamment évident que l’état de choses qui résulterait du fait que ces règles ont été respectées serait pire que l’état de choses qui résulterait du fait qu’elles ne l’ont pas été.
Voilà donc, en très gros, ce qui distingue conséquentialisme et déontologie. Il ne serait pas très difficile de relever tous les cas dans lesquels les participants au débat sur le clonage reproductif humain (que j’appellerai désormais « clonage » si les experts veulent bien me passer l’abréviation) glissent d’une position déontologique à une position conséquentialiste alors qu’elles sont, en principe, incompatibles.
Certaines déclarent d’abord qu’ils vont montrer que le clonage viole des règles morales fondamentales : respect de la dignité humaine, respect d’autrui et de soi-même, interdit d’instrumentaliser (c’est-à-dire de traiter autrui simplement comme un moyen) et ainsi de suite. Et puis, dans le cours de leur exposé, ils font défiler des arguments conséquentialistes : les clones seront fous ou malheureux, la société s’effondrera, etc.
En réalité, il est assez naturel que les adversaires du clonage mobilisent finalement des arguments conséquentialistes. Ils s’aperçoivent assez vite que leur répulsion personnelle à l’égard de cette technique de reproduction ne peut pas être immédiatement justifiée par des règles d’inspiration kantienne, car tous admettent qu’il n’y a aucune raison, en principe, pour que les personnes nées au moyen de cette technique soient privées de leurs droits fondamentaux ou que leur dignité en tant que personne ne soit pas respectée. Ils introduisent alors une division qui devrait permettre, finalement, de justifier l’interdit au nom de principes dits « kantiens ». Ils distinguent l’offense à la dignité de la personne née par clonage et l’offense à la dignité humaine en général (Atlan et al.,1999). Ils proposent d’interdire le clonage non parce que la dignité des personnes clonées serait nécessairement violée (idée apparemment indéfendable) mais parce que le projet général de cloner l’homme serait une atteinte à sa dignité. C’est l’échec de cette manœuvre qui les contraint à mobiliser les arguments conséquentialistes. Mais pourquoi cette manœuvre échoue-t- elle ? Pour le comprendre, il faut l’examiner de plus près.
Traiter des cas similaires de façon similaire
Les adversaires du clonage admettent, à peu près tous, qu’une personne clonée aurait, en principe, exactement les mêmes droits qu’une personne née au moyen de techniques plus traditionnelles (Rantala et Milgram, 1999 ; Nussbaum et Sunstein,1998). Mais l’argument qu’ils invoquent pour justifier cette opinion est plutôt bizarre. Quel est cet argument ? Il consiste à dire que la personne clonée pourrait posséder une individualité morale (c’est-à-dire responsabilité, droits et devoirs moraux, etc.), en dépit du fait qu’elle serait pratiquement identique au donneur (ce qui, au demeurant, est loin d’être prouvé). Mais il faudrait plutôt dire que c’est précisément parce que l’individu cloné est pratiquement identique au donneur qu’il serait absurde ou incohérent de ne pas le traiter exactement comme le donneur, c’est-à-dire comme une personne. Je voudrais insister sur ce point. Ce n’estpas en dépit de la similarité mais à cause d’elle que la personne clonée doit être traitée comme le donneur. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement en vertu du principe d’impartialité qui nous demande de traiter de façon similaire des cas similaires. Si nous traitons comme une personne un individu qui a telle ou telle propriété physique ou mentale, nous devons traiter de la même façon un autre individu qui présente les mêmes propriétés. Si ce qui se caractérise la personne née par clonage, c’est son identité avec le donneur, le principe d’impartialité nous demandera de traiter les deux de la même façon.
En fait, le principe d’impartialité exclut qu’en présence de deux personnes quasi indiscernables, on accorde une valeur morale à l’une et pas à l’autre ou qu’on ait des obligations morales à l’égard de l’une et pas de l’autre. Si on suppose que le principe d’impartialité est, consciemment ou inconsciemment, plus ou moins toujours respecté (au fond, c’est un principe général de cohérence que personne n’a intérêt à violer), comment se fait-il que certains se posent tout de même la question de savoir si les personnes clonées pourraient appartenir ou non à notre communauté morale ? En réalité, ceux qui se posent cette question doivent penser que les clones ne seraient pas suffisamment identiques ou qu’ils seraient trop différents de nous. Ils doivent estimer que l’écart entre le donneur et son clone serait aussi grand qu’entre un lapin et sa carotte. Ce qui rend le débat autour du clonage extrêmement confus, c’est que ses adversaires mélangent en permanence l’argument de l’identité et celui de la différence.
Ils affirment d’abord que les individus clonés ne seraient pas des personnes parce qu’elles seraient trop identiques au donneur. Elles seraient, en quelque sorte, des photocopies monstrueuses, des produits d’une duplication plutôt que d’une reproduction. Puis, s’apercevant probablement que l’identité du donneur et du cloné implique une identité de valeur morale en vertu du principe d’impartialité, ils changent de cheval. Ils disent qu’un individu né par clonage serait absolument ou essentiellement différent d’un individu né au moyen des techniques plus traditionnelles. Et c’est en raison de cette différence essentielle que l’individu cloné pourrait ne pas être considéré comme une personne. Autrement dit, tantôt le problème, c’est qu’il y a trop d’identité, tantôt c’est qu’il y a trop de différence. Parfois, ces arguments pourtant incompatibles sont supposés se renforcer mutuellement. Le clone est à la fois trop identique et trop différent et c’est pourquoi son statut de personne n’est pas évident. Ceux qui ne comprennent rien à ces arguments ne peuvent pas être blâmés. Il est étonnant, au demeurant, que la même valeur puisse être accordée à ces deux arguments. L’argument de la différence essentielle est irrecevable, par ses conséquences au moins. Il semble impliquer que le fait d’avoir été procréé d’une certaine façon pourrait justifier une différence de traitement moral. Qui serait prêt à endosser ces conséquences ? Il faut espérer que personne ne pense sérieusement qu’il serait juste de dire à un clone : « Tu n’es pas autorisé à voter car tu as été procréé au moyen de la technique du transfert de noyau ».
Aucune théorie morale n’admet de discrimination (négative) fondée sur le genre, la couleur ou quelqu’autre caractéristique liée à l’origine. Ce sont des propriétés qui ne dépendent pas des personnes (à la différence de leurs actions).
Comment pourrait-il en aller autrement pour la caractéristique d’être né au moyen de la technique du transfert de noyau ? Même les plus disposés à considérer que les personnes clonées seraient des monstres ne vont pas jusqu’à soutenir qu’elles devraient être privées du droit de vote, ou de toute protection légale. Ce qu’ils suggèrent seulement, c’est que cela risquerait de leur arriver.
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En réalité, ils sont bien obligés de reconnaître que, dans le cas du clonage, l’identité l’emporte sur la différence et que le principe d’impartialité impose de traiter pareillement donneur et cloné. Autrement dit, il devrait être exclu, en principe, que la personne clonée n’ait pas exactement les mêmes droits ou la même dignité, que le donneur auquel il ressemble de tous les points de vue pertinents du point de vue moral. Un kantien ne devrait donc avoir aucune raison de s’affoler.
Il se peut que, dans les faits, le traitement des personnes clonées (s’il y en a !) ne sera pas impartial. Ce ne sera pas la première fois que le principe ’impartialité aura été violé. Mais personne n’a jamais songé à renier un principe parce qu’il était violé. Le fait qu’un principe est violé est plutôt une raison de chercher les moyens de le rendre plus effectif.
Cependant, ceux qui se réclament de la déontologie kantienne semblent penser que ces considérations ne suffisent pas à mettre le clonage à l’abri de toute objectionmorale. Même s’il n’existe aucune raison de principe pour que la dignité des personnes clonées soit bafouée, il n’en reste pas moins, d’après eux, que le projet de cloner l’homme est indigne.
Mais pourquoi le projet de faire naître des personnes qui, étant identiques à d’autres personnes, auraient exactement les mêmes droits qu’elles, serait-il indigne ? Ce qui serait indigne, bien sûr, serait le projet de faire naître des personnes qui seraient identiques à d’autres personnes mais n’auraient pas les mêmes droits. Là encore, c’est le principe d’impartialité qui serait violé. De toute façon, ce genre de projet n’est pas à la portée d’un individu. Il ne pourrait s’agir que d’un projet collectif ou institutionnel du même genre que l’esclavage ou le nazisme. Il serait absurde d’envisager la possibilité qu’un donneur puisse, de sa propre autorité, supprimer le droit de vote à son clone. En revanche, un État (ou toute autre institution de ce genre) pourrait mettre en place des procédures de discrimination à l’égard de toutes sortes de personnes. Cela a été le fait pour les Juifs. Pourquoi pas pour les clones ? Maisquelles conclusions devrions-nous tirer de cette possibilité (qui, hélas, ne peut pas être exclue) ? Que le projet de cloner serait indigne ? Ce serait un peu comme si on disait que le projet des Juifs de se reproduire est indigne car les probabilités que leurs enfants subissent des torts considérables restent toujours assez élevés. Bref, il n’est pas du tout évident que le projet de cloner pourrait violer les principes défendus par les déontologistes de type kantien : autonomie, dignité, respect de soi-même et d’autrui. Il se pourrait même que ce soit l’interdiction du clonage qui viole ces principes. C’est, du moins, ce que je vais essayer de montrer à présent.
Droit à la liberté de la recherche scientifique, droit à la liberté de procréer
Pour certains libéraux, l’interdiction du clonage ne violerait pas seulement un
droit fondamental (c’est-à-dire un droit qui vaudrait même s’il n’était pas protégé juridiquement) mais deux :
1. Le droit à la liberté de la recherche scientifique.
2. Le droit à la liberté de procréer.
L’argument du droit à la liberté de la recherche scientifique a été utilisé pour faire échec à une proposition de loi visant à criminaliser le clonage, déposée au Sénat américain en 1998 (Kiernan, 1999). À mon avis, il n’est guère convaincant. En effet, tout le monde semble s’accorder sur le fait que le clonage ne pourrait être expérimenté sur l’homme que dans des conditions de sécurité extrêmement élevées.
Il faudrait, en fait, qu’une masse énorme d’informations pertinentes ait été rassemblée pour que l’expérience soit tentée. Dans ces conditions, la contribution de l’expérimentation elle-même à l’accroissement de nos connaissances serait-elle décisive ? Ce n’est pas du tout évident. Il se pourrait, par exemple, que le gain de connaissance attendu de l’expérimentation sur l’homme pourrait être obtenu par d’autres moyens moins problématiques (des simulations par exemple). Ce serait aux scientifiques de prouver que le gain de connaissance obtenu par l’expérimentation serait crucial et qu’il serait impossible de l’obtenir par d’autres moyens, ce qu’ils n’ont pas fait jusqu’à présent.
L’argument du droit à la liberté de procréer est un peu plus intéressant. Il a été analysé, entre autres, par Cass Sunstein (1998). C’est de lui que je m’inspire pour l’exposer. C’est donc un examen de seconde main, si je puis dire. J’espère que les juristes professionnels me pardonneront mes imprécisions. De toute façon, ce qui m’intéresse, c’est la possibilité de justifier rationnellement un tel droit et non celle de le justifier juridiquement dans l’état actuel des législations.
D’après Sunstein, le droit de procréer, s’il existe, doit être compris comme une liberté de se reproduire quel que soit son état physique ou mental, et de le faire avec le conjoint de son choix. Il n’exclut pas la possibilité de mettre au monde un enfant handicapé physiquement ou socialement. C’est un choix qui est laissé aux individus.
A cette liberté de procréer s’ajoute d’ailleurs une liberté substantielle, bien que non illimitée, d’orienter la vie des enfants par différentes décisions éducatives. La possibilité est laissée aux parents d’agir pour que leurs enfants réalisent un projet éducatif auquel ces derniers n’ont donné aucun assentiment, tel que celui d’être catholique, végétarien ou skieur professionnel. Autrement dit, le fait qu’un projet éducatif dit “instrumental” oriente les parents ne constitue pas une raison de leur interdire de se reproduire. Pourquoi en irait-il autrement dans le cas du clonage ? Le principe d’impartialité nous demande de reconnaître aux individus la liberté de se cloner même dans le contexte d’un projet dit “instrumental” et même si la personne issue du clonage risque de souffrir de sa condition. S’il fallait interdire tous les projets de reproduction qui pourraient être dits “instrumentaux” ou tous ceux dont l’issue risquerait d’être une existence misérable, il n’en resterait pas beaucoup qui pourraient être autorisés. Si j’ai bien compris, c’est au nom de cet ensemble de considérations que le projet de stériliser les criminels, par exemple, fut jugé non conforme à la Constitution américaine par la Cour Suprême, il y a plus d’un demi-siècle ( Eidbert, 1999 ; Edwards et Beard, 1999).
En fait, ce qui fut rejeté, c’est une certaine forme d’eugénisme : la stérilisation forcée. Si ce raisonnement est correct, l’interdiction du clonage pourrait être considérée comme une forme d’eugénisme ou de stérilisation forcée. En effet, pour toutes sortes de couples infertiles, ou toutes sortes de personnes qui rejettent pour des raisons de conscience ou d’orientation sexuelle certains moyens traditionnels de procréer, le clonage pourrait être le seul moyen de se reproduire. Les priver de ce moyen serait donc les contraindre à la stérilité. Le résultat est paradoxal : d’habitude, ce sont les amis du clonage qui sont soupçonnés d’être des eugénistes en puissance. Mais il est loin d’être absurde.
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Bien sûr, on peut estimer que le parallèle entre l’interdiction du clonage et la stérilisation forcée est un peu tiré par les cheveux. Cass Sunstein estime qu’il ne pourrait valoir que s’il était communément admis que le clonage est un cas authentique de reproduction ou de procréation. Mais certains semblent penser qu’il s’agirait plutôt d’un cas de duplication. Pour ces derniers, le parallèle entre l’interdiction du clonage et la stérilisation forcée serait extrêmement contestable. Il semble qu’il y ait encore d’autres raisons de mettre en doute la valeur du parallèle. Affirmer qu’interdire de cloner revient à stériliser de force, c’est ne pas tenir compte d’une différence, qui semble compter pour nous, entre faire un mal et le laisser s’accomplir. Stériliser quelqu’un de force serait faire un mal ; ne pas l’aider à se reproduire serait, au plus, laisser un mal s’accomplir. Mais il existe d’assez bons arguments pour nier l’existence d’une différence essentielle, du point de vue moral entre faire un mal et le laisser s’accomplir. Ce qui fait qu’en définitive le parallèle entre l’interdiction du clonage et la stérilisation forcée n’est peut-être pas aussi artificiel qu’il pourrait le sembler. Mais on ne peut pas dire non plus qu’il s’impose de façon irrésistible. De toute façon, ces réserves ne suffisent certainement pas à montrer que les principes déontologiques de type kantien (dignité, autonomie, respect de soi-même et d’autrui, etc.) peuvent être mis au service de l’interdiction du clonage aussi facilement que certains experts ès clonage le prétendent. Car elles laissent intacte l’idée que c’est plutôt l’interdiction du clonage qui risquerait de violer ces principes, dans la mesure où elle pourrait ne pas respecter une ou plusieurs libertés fondamentales.
Quel effet cela fait d’être cloné ?
L’ennemi du clonage peut-il trouver chez le conséquentialiste, ce que le déontologiste semble lui refuser ? C’est loin d’être évident, bien que la question resteun peu plus ouverte puisque les conséquences sont des faits contingents dont on peut seulement estimer la probabilité et dont il est impossible de dresser a priori une liste exhaustive (il y a des conséquences que nous ne pouvons même pas envisager). Celles que le conséquentialiste examine habituellement sont de trois types : psychologique, sociologique et biologique.
1. Les arguments psychologiques consistent, en gros, à dire que les personnes nées par clonage auraient les plus grandes difficultés à développer une personnalité stable ou autonome. Leur vie serait entièrement déterminée par le projet du donneur.
2. Les arguments sociologiques ou anthropologiques sont généralement de type fonctionnaliste. Ils consistent à dire que toute société humaine doit satisfaire à des impératifs fonctionnels si elle veut survivre. Il faudrait compter, parmi ces impératifs, la nécessité de respecter un certain ordre généalogique construit sur la différenciation sexuelle et la distinction des générations. L’identité personnelle ne pourrait pas être garantie si cet ordre était ruiné. 3. L’argument biologique invoque la nécessité de la diversité et le risque de détérioration de l’espère si cette diversité était menacée.
Aucun de ces arguments n’est solide.
Le cas des jumeaux suffit largement à montrer la faiblesse des arguments psychologiques. Personne ne peut sérieusement soutenir qu’ils sont incapables de développer une personnalité stable et autonome (même lorsque leur environnement fait tout pour les en empêcher, en les habillant bêtement de la même façon, en leur donnant des prénoms qui commencent par la même lettre, etc.). Bien sûr, dans le cas du clonage, il faudrait aussi compter avec la possibilité d’une différence d’âge entre ces « faux jumeaux » qui seraient le donneur et son clone. Mais il est difficile de voir pourquoi cela causerait des problèmes d’identité plus compliqués que pour les jumeaux. En tout cas, ce n’est certainement pas sur une base empirique que les adversaires du clonage se permettent d’affirmer qu’il en irait nécessairement ainsi.
Les arguments sociologiques ou anthropologiques reposent sur des présupposés fonctionnalistes qui n’ont jamais fait l’unanimité. Personne n’a jamaisréussi à prouver qu’il existe des « impératifs fonctionnels », à défaut desquels les sociétés et les individus qui les composent pourraient s’effondrer. Et si personne n’a jamais réussi à le prouver, c’est pour une bonne raison : il n’existe pas d’impératifsde ce genre. Ce qui vaut pour un organisme individuel ne vaut pas pour des groupes ou des collectivités. Nous pouvons essayer de trouver des critères qui pourraient nous autoriser à déclarer qu’un organisme a cessé de vivre ou que son équilibre est rompu. Mais cette possibilité semble exclue dans le cas de ce qu’on appelle une « société ». Ni la disparition de tel ou tel système politique ni celle de tel ou tel système de parenté ne suffit à déclarer morte une société. De toute façon, même les fonctionnalistes les plus fanatiques semblent disposés à admettre qu’on peuttoujours trouver des « équivalents fonctionnels » susceptibles de jouer le rôle qui était attribué à telle ou telle institution dans telle ou telle société. Rien ne nous oblige à penser, par exemple, que le développement de l’identité personnelle telle que nous la concevons soit nécessairement dépendante de la différenciation sexuelle telle que nous la connaissons aujourd’hui, ou de nos systèmes de parenté actuels.
Il me sera plus difficile d’évaluer l’argument dit « biologique ». Mais il me semble qu’il repose sur la crainte injustifiée d’une demande massive et absolument non réglementée de clonage. Mais pourquoi la demande de clonage devrait-elle être massive et non réglementée ? Après tout, ceux qui feraient appel à cette technique pour avoir un enfant n’auraient probablement pas envie d’en avoir dix autres qui se ressemblent. D’autre part, l’argument biologique ne semble pas tenir compte du fait qu’en même temps que la technique du clonage toutes sortes d’autres techniques de thérapie génétique se développent. Elles permettraient peut-être de remédier aux inconvénients supposés de la diminution de la diversité.
Certains estiment que ces arguments conséquentialistes devraient être pris en compte, par prudence au moins, même s’ils présentent quelques faiblesses. Mais le problème n’est pas qu’ils présentent quelques faiblesses. C’est qu’ils sont incohérents ou dépourvus de fondement (les arguments « anthropologiques » ou « psychologiques » plus particulièrement). Et même s’il y avait tout de même quelques faits parlant en leur faveur, la question se poserait de savoir s’ils pourraient suffire à justifier une mesure aussi radicale qu’une interdiction absolue.
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Tolérer ou promouvoir ?
Ainsi les principes de la déontologie kantienne ne peuvent pas servir à justifier l’interdiction absolue du clonage reproductif humain. Les chances de justifier l’interdiction en invoquant des principes moraux de type utilitariste ou conséquentialiste (c’est-à-dire des principes qui nous recommandent d’évaluer une action à la lumière de ses résultats plutôt qu’en référence à certaines règles de devoir ou d’obligation) sont un peu plus élevées. Elles restent faibles néanmoins. Dans la mesure où la déontologie kantienne et le conséquentialisme sont les deux seuls ensembles de théories morales complètes dont nous disposons actuellement (c’est-à-dire les deux seuls ensembles de principes qui pourraient servir à justifier publiquement une position morale), il n’existe aucune bonne justification morale à l’interdiction absolue du clonage reproductif humain (je laisse de côté, bien sûr, la question de savoir s’il pourrait exister d’autres théories morales complètes susceptibles de soutenir l’interdiction). Cependant, du fait que ni les principes kantiens ni les principes conséquentialistes ne peuvent servir à justifier l’interdiction du clonage reproductif humain, il ne suit pas que ces principes nous donnent des raisons de promouvoir cette pratique, c’est-à-dire de tout faire pour qu’elle devienne effective ou répandue. Tel est, du moins, le point de vue que je vais essayer de justifier en conclusion.
Il existe aux États-unis des mouvements de défense du droit de se cloner. Ce n’est pas très étonnant ; il y a aussi des mouvements de défense des mangeurs d’ail et de toutes sortes d’autres bizarreries. Il y a même un président du Front unifié pour ledroit de se cloner qui fait des déclarations officielles. En voici une de RandolfeWicker, président du Cloning Rights United Front of New York.
Ma décision de me cloner m’appartient. Ce n’est ni l’affaire du gouvernement ni celle du Cardinal O’Connor, qui n’ont pas plus à intervenir dans cette décision que dans celle que prend une femme d’avorter. L’importance du clonage est considérable. C’est une expression du droit de se reproduire de chaque être humain (New York Times Magazine).
Personnellement, j’ai du mal à prendre ce genre de déclaration tout à fait au sérieux (et pas seulement parce qu’elles ressemblent à un canular diffusé sur Internet, ce qu’elles sont peut-être). Je n’irai probablement pas manifester avec le Front uni pour le droit du clonage alors que je pourrais le faire si le droit d’avorter était menacé.
Est-ce seulement par paresse ou incohérence ?
Si je crois que l’interdiction de se cloner n’a pas de justification, ne dois-je pas militer pour le droit de se cloner ou, au moins, reconnaître que militer pour ce droit est important ? Certaines personnes auront probablement des raisons intelligibles de se cloner. Ces raisons pourraient-elles être telles qu’elles m’obligeraient moralement, pour ainsi dire, à tout faire pour les aider ? Ce n’est pas évident. Comme certains philosophes pourraient le dire, les raisons de se cloner semblent personnelles et relatives aux agents. Elles ressemblent à des droits auxquels ne correspond aucune obligation. N’importe qui a le droit, semble-t-il, d’ériger une statue à sa propre gloire dans son jardin. Mais personne n’est obligé de contribuer à la réalisation de cette sorte de projet. On peut admettre que le désir de se cloner n’est pas aussi vain que celui d’ériger une statue à sa propre gloire dans son jardin. On peut admettre qu’il trouve sa légitimité dans le fait que tout le monde semble plus ou moins accepter l’idée quele désir d’une filiation biologique n’est pas complètement irrationnel (même si les promoteurs de l’adoption le contestent (Lewontin, 1997). On peut même aller jusqu’àreconnaître qu’il existe un droit de se reproduire que la possibilité de se clonerpourrait rendre effectif dans certains cas. Tout cela ne suffit pas encore à établir qu’il pourrait exister une sorte d’obligation morale corrélative valant pour tous, de promouvoir la réalisation de ce désir ou de ce droit.
Voilà où j’en suis dans mes réflexions sur la question : cloner ou ne pas cloner. Je crois qu’il n’y a aucune raison morale de l’interdire. Mais je n’arrive pas à trouver des raisons morales de le promouvoir. Cette position est-elle cohérente ? Je n’en suis pas sûr. Il se peut que les raisons de ne pas interdire le clonage soient aussi des raisons de le promouvoir.
En tout cas, ma position ne peut pas être exclue pour des raisons de principe. Il y a toutes sortes de choses qu’il serait absurde d’interdire et qu’il n’y a aucune raison de promouvoir. Toute la question est de savoir si le clonage est bien l’une de ces choses.
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Références
Atlan, Henri et al. (1999), Le clonage humain, Paris : Seuil.
Edwards, Robert G. et Helen K. Beard (1999), « Les Clones, des copies parfaites », La Revue de la CFDT, 26-31.
Eidbert, Mark D. (1999), « Freedom to Reproduce is a Right », dans M.L. Rantala et Arthur Milgram (1999), 170-177
Harris, John (1997), « Is Cloning an Attack on Human Dignity ? », Nature, 387, 19, juin, p. 754.
Khan, Axel (1999), « Un clone, un enfant comme les autres ?”, La Revue de la CFDT, 19-25.
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